Avis 20183466 Séance du 20/12/2018

Communication du dossier médical de naissance de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Haguenau à sa demande de communication du dossier médical de naissance de sa cliente. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission constate toutefois qu'en l'espèce, le directeur du centre hospitalier a indiqué à Madame X dans un courrier daté du 4 juin 2018 que le dossier médical relatif à sa naissance avait été détruit du fait de son ancienneté. Si Madame X souligne qu'elle aurait en 2002 contacté le directeur du centre hospitalier qui, après avoir pris connaissance de son dossier médical, aurait expressément refusé de le lui communiquer du fait de son contenu, la commission ne peut toutefois, au vu de ce courrier du 4 juin 2018, que déclarer sans objet la demande d'avis.