Avis 20183463 Séance du 20/12/2018
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, hospitalisé dans le service gériatrie de l'établissement du 24 février au 1er avril 2017 jour de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, hospitalisé dans le service gériatrie de l'hôpital des Charpennes du 24 février au 1er avril 2017, jour de son décès.
En l'absence de réponse du directeur général des hospices civils de Lyon à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Madame X a justifié être l'épouse de Monsieur X et a indiqué que sa demande était motivée par la volonté de connaître les causes du décès qu'elle estime survenu soudainement et de faire, le cas échéant, valoir ses droits en cas de faute ou de négligence.
La commission comprend par ailleurs que le centre hospitalier des Charpennes a d'ores et déjà transmis à Madame X le compte rendu de l'hospitalisation de son époux et les résultats de certains examens. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, estime que les autres pièces du dossier médical de Monsieur X nécessaires à la poursuite des deux objectifs rappelés ci-dessus sont communicables à Madame X, si elles existent.
La commission émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées.