Avis 20183452 Séance du 31/12/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les contrats de délégation de service public du marché aux puces : 1) le contrat en vigueur se terminant fin 2018, ainsi que ses éventuels avenants et les actes administratifs y afférents ; 2) le contrat précédent, ainsi que ses éventuels avenants et les actes administratifs y afférents ; 3) les rapports annuels des délégataires pour les années 2012 à 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication des documents suivants concernant les contrats de délégation de service public du marché aux puces : 1) le contrat en vigueur se terminant fin 2018, ainsi que ses éventuels avenants et les actes administratifs y afférents ; 2) le contrat précédent, ainsi que ses éventuels avenants et les actes administratifs y afférents ; 3) les rapports annuels des délégataires pour les années 2012 à 2017. En l'absence de réponse du maire de Saint-Ouen à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public et ses annexes ainsi que le rapport annuel du délégataire sont communicables sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) sous les réserves qui viennent d'être rappelées. La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.