Avis 20183443 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants, relatifs aux deux sessions des 16 février et 3 avril 2018 d'examen de l'unité d'enseignement EME102 management de l'IPST - CNAM Toulouse : 1) les délibérations des jurys ; 2) le procès-verbal du déroulement de l'examen pour chacune des sessions ; 3) sa note et sa copie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de la promotion supérieure du travail - Conservatoire national des arts et métiers Midi-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux deux sessions des 16 février et 3 avril 2018 d'examen de l'unité d'enseignement EME102 management de l'IPST - CNAM Toulouse : 1) les délibérations des jurys ; 2) le procès-verbal du déroulement de l'examen pour chacune des sessions ; 3) sa note et sa copie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Institut de la promotion supérieure du travail a informé la commission qu’il avait par courriers du 4 juillet 2018, du 2 octobre 2018 et du 5 octobre 2018 communiqué à Madame X le procès verbal de l’examen du 20 avril 2018 ainsi que le dossier comprenant toutes les informations la concernant détenues par le siège national du Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Il a indiqué par ailleurs qu’il avait informé Mme X de la possibilité de consulter sa copie d’examen de première session La commission observe que Mme X sollicite les procès-verbaux du déroulement de l'examen pour les sessions des 16 février et 3 avril 2018 et non du 20 avril 2018. La commission estime que ces documents ainsi que les documents sollicités au point 1) de la demande ne sont pas communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration à des tiers. Madame X est en conséquence seulement fondée à obtenir les extraits de ces deux documents la concernant. La commission émet dès lors, si ces documents existent, un avis favorable à leur communication après l'occultation des mentions concernant les autres candidats. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe que la demande porte sur les modalités de communication, Madame X ayant sollicité une copie et l’administration lui ayant proposé de consulter sur place le document demandé. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie intégrale du document demandé au point 3) à Madame X selon les modalités précédemment rappelées.