Avis 20183440 Séance du 18/04/2019
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X dans l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Anne de Ticheville de Bernay à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X dans l'établissement.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l’espèce, la commission relève que le demandeur Monsieur X, a la qualité d’ayant droit de son père défunt et note en outre que l'objectif de la demande, indiqué par Monsieur X dans son courrier du 20 août 2018, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Centre Hospitalier Anne de Ticheville de Bernay, la commission observe qu’a déjà été communiqué, par courrier du 14 septembre 2018, à Monsieur X le compte-rendu expliquant les causes du décès du père de Monsieur X répondant à l'objectif de connaître les causes du décès. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.
La commission relève ensuite que Monsieur X indique d'autre part souhaiter faire valoir ses droits, sans toutefois préciser les circonstances qui le conduisent à solliciter à cette fin des informations médicales détenues par le centre hospitalier. La commission considère que les seuls éléments fournis ne permettent pas en l'espèce à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.
La commission émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la communication des documents demandés. Elle invite Monsieur X, s'il le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux objectifs qu'il poursuit, à la nature et à l'objet des documents dont il sollicite la communication.