Avis 20183424 Séance du 31/12/2018
Communication, par courrier électronique ou au format papier, des documents suivants concernant les courriers échangés entre le préfet de région et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes :
1) les échanges du 29 septembre 2017 à ce jour, concernant la délibération n°779 du 29 septembre 2017, « relative à l’adoption d’un plan Marshall pour nos lycées », sous forme de courriers, courriels ou autres correspondances ;
2) la délibération « complémentaire n°1651 » de la commission permanente du conseil régional du 29 mars 2018, telle que transmise en préfecture ;
3) les échanges du 18 mars 2018 à ce jour, concernant la délibération « complémentaire n°1651 » de la commission permanente du 29 mars 2018, sous forme de courriers, courriels ou autres correspondances.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de région - Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants concernant les courriers échangés entre le préfet de région et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes :
1) les échanges du 29 septembre 2017 à ce jour, concernant la délibération n°779 du 29 septembre 2017, « relative à l’adoption d’un plan Marshall pour nos lycées », sous forme de courriers, courriels ou autres correspondances ;
2) la délibération « complémentaire n°1651 » de la commission permanente du conseil régional du 29 mars 2018, telle que transmise en préfecture ;
3) les échanges du 18 mars 2018 à ce jour, concernant la délibération « complémentaire n°1651 » de la commission permanente du 29 mars 2018, sous forme de courriers, courriels ou autres correspondances.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de région - Auvergne Rhône-Alpes a informé la commission qu'il a transmis à Monsieur X le document mentionné au point 2) et que les documents mentionnés aux points 1) et 3) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.