Avis 20183423 Séance du 31/03/2019

Communication, par courrier électronique ou par voie postale, des documents suivants : 1) les décisions de la CNCCFP édictant ou approuvant le « Guide du rapporteur » concernant l’analyse des comptes de campagne électorale (délibération ou arrêté ou autre forme de décision), pour l’analyse des comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017 ; 2) les actes et documents préparatoires de la CNCCFP ayant contribué à la rédaction de ce « Guide du rapporteur » et à la décision de l’approuver, concernant les comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017 ; 3) le « Guide du rapporteur » et ses annexes, tel que mis à disposition des rapporteurs instruisant les comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle de 2017 ; 4) les notes et courriers adressés aux rapporteurs instruisant les comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017 par la CNCCFP ou mis à disposition des rapporteurs par la CNCCFP, concernant le mode d’instruction des dossiers ; 5) les décisions, guides et autres documents mis à disposition des membres de la CNCCFP (hors documents des candidats et des rapporteurs) leur permettant de prendre les décisions concernant les comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions de la CNCCFP édictant ou approuvant le « Guide du rapporteur » concernant l’analyse des comptes de campagne électorale (délibération ou arrêté ou autre forme de décision), pour l’analyse des comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017 ; 2) les actes et documents préparatoires de la CNCCFP ayant contribué à la rédaction de ce « Guide du rapporteur » et à la décision de l’approuver, concernant les comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017 ; 3) le « Guide du rapporteur » et ses annexes, tel que mis à disposition des rapporteurs instruisant les comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle de 2017 ; 4) les notes et courriers adressés aux rapporteurs instruisant les comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017 par la CNCCFP ou mis à disposition des rapporteurs par la CNCCFP, concernant le mode d’instruction des dossiers ; 5) les décisions, guides et autres documents mis à disposition des membres de la CNCCFP (hors documents des candidats et des rapporteurs) leur permettant de prendre les décisions concernant les comptes de campagne à l’élection présidentielle de 2012 et à celle de 2017. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNCCFP a informé la commission que, par un courrier du 20 août 2018, il a transmis à Monsieur X les documents mentionnés aux points 3), 4) et 5) après avoir occulté ou disjoint, le cas échéant, les supports techniques pour des raisons liées à la sécurité du système d'information ainsi que les mentions ou éléments dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à certains aspects de la procédure de contrôle étroitement liés à la délibération de la commission ou à sa stratégie de contrôle. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En deuxième lieu, le président de la CNCCFP a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas et que les documents « préparatoires », visés au point 2) , étaient constitués de divers mémentos, décisions ou d'éléments de jurisprudence, énumérés dans la réponse qui a été apportée au demandeur, et qui ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En dernier lieu, la commission constate que si, initialement, la CNCCFP a facturé l'envoi pour un montant de 136, 60 euros, correspondant à 823 pages de documents, elle a ensuite adressé un nouveau devis à Monsieur X d'un montant de 100,75 euros pour 584 pages, soit une diminution de la facturation de 239 pages qui correspond à celle sollicitée par Monsieur X devant la commission. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le litige portant sur la facturation des copies. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.