Avis 20183420 Séance du 06/12/2018

Copie, sur support papier, des documents suivants concernant chacune des procédures de vérification fiscale diligentées par Monsieur X, inspecteur à la 2ème brigade départementale de vérification du Gard, à l'encontre du demandeur pour la période 2009 à 2012, de la société X pour la même période et de l'X « X » pour la période 2007 à 2013 : 1) l'avis de vérification, le mandat, les demandes de renseignements et les lettres diverses y compris aux tiers, les propositions de rectification, les réponses aux observations du contribuable et tous courriers se rapportant à la vérification de la comptabilité, le rapport de vérification, les accusés de réception postaux des pièces envoyées par l'administration ; 2) tous courriers adressés par le demandeur, l'association, la société X, à l'administration, ainsi que les enveloppes recto-verso de ces envois postaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite des refus opposés par le directeur général des finances publiques à ses demandes de communication, sur support papier, de copies des documents suivants, concernant les procédures de vérification fiscale diligentées par Monsieur X, inspecteur à la 2ème brigade départementale de vérification du Gard, à son encontre pour la période 2009 à 2012, à l'encontre de la société X pour la même période et à l'encontre de l'association « X » pour la période 2007 à 2013 : 1) les avis de vérification, les mandats, les demandes de renseignements et les lettres diverses y compris aux tiers, les propositions de rectification, les réponses aux observations des contribuables et tous courriers se rapportant à aux contrôles, les rapports de vérification, les accusés de réception postaux des pièces envoyées par l'administration ; 2) tous courriers adressés à l'administration par le demandeur, l'association et la société X, ainsi que les enveloppes recto-verso de ces envois postaux. La commission rappelle, d'une part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couverts par le secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. En l'espèce toutefois, le directeur général des finances publiques a informé la commission que Monsieur X n'avait fait l'objet d'aucune procédure de contrôle. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. La commission rappelle, d'autre part, que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission note que les demandes de Monsieur X qui portent sur les documents relatifs aux contrôles dont la société X et l'association « X » ont fait l'objet, concernent en l'état des informations en sa possession, d'autres contribuables que le demandeur mais constate que le directeur général des finances publiques allait répondre favorablement à la demande sous réserve du paiement préalable des frais de reproduction des documents demandés dans les conditions prévues par l'article R311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit donc soit que Monsieur X a obtenu l'accord des contribuables intéressés, soit qu'il a lui-même la qualité de débiteur solidaire des impositions auxquelles ces contribuables auraient été assujettis. Elle émet par suite, en l'état, et sous réserve un avis favorable à ce point de la demande.