Conseil 20183419 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable à un syndicat, des documents suivants qui ont été transmis au Procureur de la République accompagnés d'une plainte contre X, ainsi qu'à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France : 1) le bilan de l'action communale 2016 - 2017 ; 2) l'analyse de la gestion communale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 22 novembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un syndicat des documents suivants, qui ont été transmis au Procureur de la République accompagnés d'une plainte contre X, ainsi qu'à la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France : 1) le bilan de l'action communale 2016 - 2017 ; 2) l'analyse de la gestion communale. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, et en particulier des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, telle que l'ancien maire, et des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission vous rappelle par ailleurs que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.