Avis 20183386 Séance du 31/12/2018

Copie de l'intégralité des pièces de son dossier concernant sa demande d'asile notamment : 1) la décision du ministre de l'intérieur portant sur les rapprochements positifs éventuels en application du règlement 603/2013 et 767/2008 ; 2) la saisine des autorités susceptibles d'être responsables de l'examen de sa demande ; 3) les informations qui auraient été échangées avec les autres États membres en application de l'article 34 du règlement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de copie de l'intégralité des pièces de son dossier concernant sa demande d'asile notamment : 1) la décision du ministre de l'intérieur portant sur les rapprochements positifs éventuels en application du règlement 603/2013 et 767/2008 ; 2) la saisine des autorités susceptibles d'être responsables de l'examen de sa demande ; 3) les informations qui auraient été échangées avec les autres États membres en application de l'article 34 du règlement. En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves, à la communication du dossier sollicité à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.