Avis 20183382 Séance du 06/12/2018

Communication du dossier administratif de sa sœur Madame X, responsable des espaces verts de la commune, décédée le 17 février 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de communication du dossier administratif de sa sœur Madame X, responsable des espaces verts de la commune, décédée le 17 février 2018. La commission rappelle que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du maire de la commune, la commission relève, d'une part, que Madame X n'a pas justifié de sa qualité éventuelle d'ayant droit de sa soeur décédée lui permettant d'accéder aux informations à caractère médical concernant cette dernière et, d'autre part, que Madame X indique seulement devant la commission penser que sa soeur s'est donné la mort et avoir connaissance de difficultés que cette dernière aurait rencontrées dans son travail. La commission estime que ces éléments ne suffisent pas à établir que Madame X devrait être regardée comme étant elle-même directement concernée par les documents du dossier administratif de sa soeur la permettant de la regarder comme l'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils ne sont pas suffisamment explicités pour rattacher la demande à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.