Avis 20183366 Séance du 27/09/2018

Communication, si possible par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l’affaire Lactalis : 1) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections réalisés par les services de l’État depuis 2004 dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ; 2) les résultats des analyses et prélèvements réalisés dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ; 3) les résultats des autocontrôles réalisés par la société « Célia - Laiterie de Craon »depuis 2004 et communiqués aux services de l’État ; 4) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections et procès-verbaux réalisés par les services de l’État pour vérifier l'effectivité du retrait et rappel des produits de nutrition infantile et spécialisée fabriqués par Lactalis sur le site de Craon ; 5) les autorisations et agréments de mise sur le marché et d’exportations des produits infantiles produits par la société « Célia - Laiterie de Craon » délivrés par la DGCCRF ; 6) les procès-verbaux de destructions des produits retirés des marchés ; 7) la liste complète des produits retirés du marché, recensant également les produits vendus à l'étranger sous des marques différentes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication, si possible par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l’affaire Lactalis : 1) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections réalisés par les services de l’État depuis 2004 dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ; 2) les résultats des analyses et prélèvements réalisés dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne ; 3) les résultats des autocontrôles réalisés par la société « Célia - Laiterie de Craon »depuis 2004 et communiqués aux services de l’État ; 4) les dossiers, rapports, études, comptes rendus d'inspections et procès-verbaux réalisés par les services de l’État pour vérifier l'effectivité du retrait et rappel des produits de nutrition infantile et spécialisée fabriqués par Lactalis sur le site de Craon ; 5) les autorisations et agréments de mise sur le marché et d’exportations des produits infantiles produits par la société « Célia - Laiterie de Craon » délivrés par la DGCCRF ; 6) les procès-verbaux de destructions des produits retirés des marchés ; 7) la liste complète des produits retirés du marché, recensant également les produits vendus à l'étranger sous des marques différentes. Aux termes de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale, ou des denrées alimentaires en contenant, destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. La commission relève que la réglementation en la matière est d’origine communautaire, et notamment, des règlements du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, dit « paquet hygiène » et que c’est l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale qui définit la mise en œuvre des prescriptions européennes. La commission constate, en premier lieu, que pour pouvoir être agréés, les établissements doivent remplir un dossier comportant une série de documents, dont le plan de maîtrise sanitaire. Elle rappelle toutefois que lors de sa séance du 13 septembre 2018, elle a estimé dans une demande de conseil n° 20184007 du 13 septembre 2018 après en avoir pris connaissance que ce plan, qui décrit les moyens et les procédures mis en œuvre par cette entreprise afin de se conformer aux exigences en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire issues de la réglementation européenne, révélait de la part de la société, des choix d'organisation et de fonctionnement dont la communication serait de nature à porter atteinte au secret des procédés de cette société. Il n’est donc communicable qu’à la société intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis défavorable au point 7) de la demande. En deuxième lieu, la commission relève que les dossiers, rapports, études et comptes rendus d'inspections visent à assurer le respect, par l’exploitant, de son plan de maîtrise, les « process » de fabrication et la définition et le suivi des paramètres. Ils constituent, dès lors qu’ils sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, des documents administratifs. Elle estime qu’ils comprennent, en outre, des informations relatives à l’environnement en ce que à la différence du plan lui-même, qui vise à garantir la sécurité sanitaire mais est essentiellement un processus industriel, les inspections sanitaires visent à s’assurer de l’absence de risque pour la santé humaine. Or, en matière d’information environnementale, la divulgation d’un comportement susceptible de nuire à son auteur, protégé par le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n’est pas applicable (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission en déduit que ces documents sont communicables, après occultation des mentions relevant du secret des affaires et si l’ampleur des occultations ne prive pas d’intérêt le document. La commission émet dès lors un avis favorable au point 1) de la demande, sous ces réserves. En troisième lieu, la commission estime que les résultats des auto-contrôles réalisés par l'entreprise à un stade où les produits sont encore sous son contrôle, alors même qu’ils ne sont pas sur le marché et n’engendrent donc pas de risque direct pour le consommateur et qu’ils participent, ainsi, à sa stratégie afin de piloter son « process » de fabrication, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L124-1 du code de l’environnement. Elle estime, en effet, que les résultats en eux-mêmes ne disent rien du process de fabrication et de la stratégie de l’entreprise. Il en est de même des résultats des analyses et prélèvements réalisés dans la société « Célia - Laiterie de Craon » située à Craon en Mayenne par les services de l’État. La commission émet par suite, un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande. En quatrième lieu, en ce qui concerne le point 4) de la demande, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a indiqué à la commission que ces documents avaient été établis ou recueillis dans le cadre d'une enquête de police judiciaire par les agents du service national des enquêtes de sa direction. La commission comprend qu'ils ne revêtent dès lors pas le caractère d'un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public. Elle se déclare en conséquence incompétente sur ce point, en tant qu'il porte sur des documents judiciaires. La commission souligne en revanche que les dossiers et rapports en possession de l'administration susceptible de répondre à ce point de la demande qui n'ont pas établis pour les besoins ou dans le cadre d'une enquête judiciaire conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient néanmoins été transmis à l'autorité judiciaire. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre l'administration et le public, de ces documents, s'ils en existent. En cinquième lieu, la commission, d'une part, relève que les autorisations de mise sur le marché des produits n’existent pas, ces produits alimentaires n’étant pas soumis à de telles autorisations et, d'autre part, estime, en ce qui concerne, les agréments à l'exportation, qu'alors même que ces autorisations administratives identifient les pays vers lesquels la société a obtenu l'autorisation d'exporter des produits, ils ne portent pas par eux-mêmes atteinte à la stratégie commerciale de la société. La commission relève à cet égard que les listes des entreprises autorisées à exporter dans un pays déterminé est publique et que le ministère de l’agriculture les recense sur un site avec un moteur de recherche qui renvoie vers les sites des pays tiers qui établissent les listes des entreprises autorisées à exporter des produits sur leur sol. En revanche, ces documents devront être occultés des éventuelles mentions qui relèveraient du secret des affaires. La commission émet par suite un avis favorable au point 5) de la demande, sous cette réserve, en tant qu'il porte sur les agréments à l'exportation. En sixième lieu, la commission prend acte de ce que la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a précisé que sa direction n'avait pas procédé à la destruction de produits retirés du marché. La commission estime néanmoins que si les documents sollicités existent, il lui appartient de transmettre ce point de la demande à l'administration, susceptible de les détenir, accompagnée du présent avis. sur ce point. Elle estime, en effet, que ces documents, s'ils existent, sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En dernier lieu, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la commission que la liste mentionnée au point 7) de la demande faisait l'objet d'une diffusion publique à l'adresse : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/point-situation-sur-retraits-rappels-produits-nutrition­ infantile-fabriques-par-lactalis. La commission ne peut par suite que déclarer la demande d'avis irrecevable sur ce dernier point.