Avis 20183364 Séance du 27/09/2018
Communication, si possible par courrier électronique, des comptes rendus des réunions de sécurité sanitaires hebdomadaires relatifs à l'affaire Lactalis.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication, si possible par courrier électronique, des comptes rendus des réunions de sécurité sanitaire hebdomadaires relatifs à l'affaire Lactalis.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que les réunions de sécurité sanitaire hebdomadaires regroupent les représentants des agences et organismes participant à la politique de sécurité sanitaire et les représentants de l’administration (santé et alimentation) et sont des réunions d’échanges sur l’analyse de situations porteuses de risques pour la santé. Elles peuvent être à l’origine de décisions : saisine d’instances de consultation, mesures réglementaires ou autres mesures de communication à prendre.
Elle rappelle que les comptes rendus de ces réunions, qui synthétisent les discussions et les éventuelles décisions prises par des autorités administratives agissant dans le cadre de leurs missions de service public respectives, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par le titre III de ce code.
Elle souligne que si, comme le fait valoir le directeur général de la santé, le contenu des comptes rendus sollicité est sensible et de nature à comporter des mentions relevant des a), d) et f) du 2) de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel ne sont pas communicables les documents dont les mentions porteraient atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, cette circonstance n'est pas de nature à les exclure, par principe, du droit d'accès prévu par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, qui s'apprécie, hors exceptions législatives prévues au 1° de l'article L311-5, non pas eu égard à la nature du document mais à son contenu.
Elle estime, en l'espèce, qu'eu égard à l'objet de ses réunions et aux administrations qui y participent, leurs comptes rendus ne s'inscrivent pas, par essence, dans un processus de prise de décision politique. Ils ne peuvent dès lors pas relever, dans leur intégralité, du secret des délibérations du Gouvernement. Il est, en revanche, très probable que ces comptes rendus comportent des mentions relevant des secrets protégés qui devront être occultées avant leur communication en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous réserve, d’une part, que le compte rendu soit achevé et ne revête plus un caractère préparatoire et, d'autre part, après occultation des mentions relevant des secrets protégés définis aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise également que si le compte rendu comprend des informations environnementales au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, lesquelles comprennent l'état de la santé humaine et la sécurité et les conditions de vie des personnes, ni le caractère préparatoire ni la divulgation du comportement d'une personne morale protégé par le 3° de l'article L311-6 ne pourront être opposées. Enfin, si le compte rendu comprend des mentions relatives à des émissions de substances dans l’environnement, elles devront être communiquées, sans qu’y fassent obstacle les secrets prévus à l’article L311-6, seules les mentions relevant de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique, de la défense nationale, du déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales pouvant faire obstacle à leur communication en application de l'article L124-5 du code de l'environnement.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.