Avis 20183361 Séance du 21/03/2019

Communication des documents relatifs à la procédure de consultation pour la conclusion d'un bail commercial au sein des locaux de la Halle Charpenterir : 1) la décision de conclure le bail avec l'opérateur économique désigné attributaire ; 2) le contrat de bail ; 3) les documents organisant la procédure de sélection des offres; 4) les considérations de faits et de droit justifiant que l'offre de la société CAP 117 était moins avantageuse que celle de la société attributaire du bail ; 5) tout élément permettant de présenter une publicité suffisante quant à la décision de conclure le contrat de bail.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Sempat Orléans-Val-de-Loire à sa demande de communication des documents relatifs à la procédure de consultation pour la conclusion d'un bail commercial au sein des locaux de la Halle Charpenterir : 1) la décision de conclure le bail avec l'opérateur économique désigné attributaire ; 2) le contrat de bail ; 3) les documents organisant la procédure de sélection des offres; 4) les considérations de faits et de droit justifiant que l'offre de la société CAP 117 était moins avantageuse que celle de la société attributaire du bail ; 5) tout élément permettant de présenter une publicité suffisante quant à la décision de conclure le contrat de bail. La commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, et après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la Sempat Orléans-Val-de-Loire, la commission constate à la lecture de ses statuts que cette société a pour objet la construction, la reconstruction, la réhabilitation, la rénovation et l'équipement de tout immeuble, local ou ouvrage, à notamment usage d'activités tertiaire, artisanal, commercial, touristique ou du vieillissement de la population et que son capital social est majoritairement détenu par la commune d'Orléans. Elle relève également que sur son site internet elle se présente comme constituant « un outil de développement économique permettant aux collectivités, de réaliser leurs projets dans le département du Loiret et les départements limitrophes », les investissements qu'elle réalise portant « sur des projets de construction, de réhabilitation, de rénovation, d’acquisition de biens immobiliers utiles au développement économique du territoire, et destinés à un usage locatif dans le domaine industriel, commercial, touristique, artisanal ou de services». Les documents sollicités portant sur un bail consenti par cette société pour l'occupation de locaux destinés à accueillir une activité de loisirs participant au développement économique de la commune d'Orléans, la commission estime en conséquence que ces documents s'inscrivent dans la mission de service public de cette SEM et constituent en conséquence des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En deuxième lieu, la commission précise que les documents se rapportant à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence avant la conclusion d'un bail constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle toutefois sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En outre, elle considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). En conséquence, elle estime que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont communicables au demandeur, sous la réserve rappelée tenant à la protection du secret des affaires. En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, elle estime s'agissant du point 5) que la demande est trop imprécise pour permettre l'identification des documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable.