Avis 20183360 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l'attestation selon laquelle son client est fonctionnaire d’État, membre du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) l'attestation selon laquelle son client est fonctionnaire d’État, membre du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que les documents demandés avaient été transmis à Maître X par courrier électronique du 16 novembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.