Avis 20183356 Séance du 06/12/2018
Copie, par courrier électronique, des trois livrables concernant le marché public signé avec Madame X portant sur une mission d'accompagnement de la ville dans le repositionnement de sa politique culturelle, notamment :
1) la note de synthèse intitulée « Etat des lieux et enjeux » ;
2) la note de vision prospective ;
3) la présentation des préconisations de repositionnement des moyens.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Mantes-la-Jolie à sa demande de copie, par courrier électronique, des trois livrables concernant le marché public signé avec Madame X portant sur une mission d'accompagnement de la ville dans le repositionnement de sa politique culturelle, notamment :
1) la note de synthèse intitulée « Etat des lieux et enjeux » ;
2) la note de vision prospective ;
3) la présentation des préconisations de repositionnement des moyens.
En l'absence de réponse du maire de Mantes-la-Jolie à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la commission considère que les mentions de tels rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées.
La commission, qui n'a pas pu consulter les documents sollicités, estime que ceux-ci, s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous les réserves rappelées, et après le cas échéant, accord de leur auteur s'ils sont grevés de droits d'auteur au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle.
Dans cette mesure, elle émet donc un avis favorable.