Avis 20183346 Séance du 20/12/2018
Communication des documents suivants, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre, entre le 16 octobre 2017 et le 15 mars 2018 :
1) la demande stop discri et tous les documents composant celle-ci envoyés par l’adjudante X à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ayant conduit à cette enquête ;
2) la lettre de mission des inspecteurs de l'IGGN ;
3) l’ensemble des auditions des personnels entendus ;
4) le rapport rédigé par l’IGGN.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre, entre le 16 octobre 2017 et le 15 mars 2018 :
1) la demande stop discri et tous les documents composant celle-ci envoyés par l’adjudante X à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ayant conduit à cette enquête ;
2) la lettre de mission des inspecteurs de l'IGGN ;
3) l’ensemble des auditions des personnels entendus ;
4) le rapport rédigé par l’IGGN.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que, par un courrier du 5 décembre 2018, il a transmis à Mme X les documents mentionnés aux points 2) et 4).
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points de la demande.
En second lieu, la commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) et 3) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.