Avis 20183344 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité des pièces son dossier médical d'accouchement, et non seulement du compte rendu opératoire de sa césarienne en date du 9 mars 2015 .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à sa demande de communication de l'intégralité des pièces son dossier médical d'accouchement, et non seulement du compte rendu opératoire de sa césarienne en date du 9 mars 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a fait savoir à la commission que le document sollicité a déjà été remis en mains propres à Madame X le 23 mars 2018. Il ressort cependant du dossier produit par celle-ci à la commission que seul un compte rendu opératoire lui a été remis, alors qu'elle demande la communication de l'intégralité de son dossier. La commission rappelle à cet égard que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical complet dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.