Avis 20183335 Séance du 10/01/2019
Copie des documents suivants :
1) le sous-seing signé entre le maire de la commune en 2014 et la société Valorisation immobilière ;
2) le sous-seing signé entre le Monsieur X et cette même société ;
3) les pièces écrites et graphiques du permis de construire n°X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Seilh à sa demande de copie des documents suivants :
1) le sous-seing signé entre le maire de la commune en 2014 et la société Valorisation immobilière ;
2) le sous-seing signé entre le Monsieur X et cette même société ;
3) les pièces écrites et graphiques du permis de construire n°X.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs, définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public.
La commission souligne qu'échappent ainsi au champ d'application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, Recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite). La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions.
La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission relève qu'il ressort des éléments du dossier que la vente à laquelle se rapportent les documents sollicités n'a pas été réalisée. Elle en déduit que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire. Elle considère dès lors qu'ils sont communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.