Avis 20183330 Séance du 22/11/2018
Communication de l’entier dossier relatif aux demandes de visas des cinq enfants de son client déposées au consulat de France à Bangui et enregistrées sous les références : 2017-55107, 2017-55109 , 2017-55126, 2017-55127 et 2017-55128.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l’entier dossier relatif aux demandes de visas des cinq enfants de son client déposées au consulat de France à Bangui et enregistrées sous les références : 2017-55107, 2017-55109 , 2017-55126, 2017-55127 et 2017-55128.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation, d'une part, en application du même article, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et d'autre part, en application de l'article L311-5 du même code, dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition.
S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.