Avis 20183317 Séance du 31/12/2018

Communication par voie électronique des documents suivants au titre de l'année 2017 : 1) le compte administratif ; 2) le budget principal ; à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants : 1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ; 5) la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Flandre intérieure à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants au titre de l'année 2017 : 1) le compte administratif ; 2) le budget principal ; à défaut de disponibilité des documents mentionnés aux points 1) et 2), la communication des documents suivants : 1) le compte de gestion 2017 (le budget principal uniquement) ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel (effectifs ETP) au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ; 5) la fiche individuelle de la DGF. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de Flandre intérieure a informé la commission que les documents demandés avaient été transmis à l'association ODIS par courrier électronique du 19 septembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.