Avis 20183310 Séance du 31/12/2018
Communication par voie électronique du compte administratif 2017.
à défaut, la communication des documents suivants :
1) le compte de gestion 2017 ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1288-M de la DGF ;
() la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Toulon à sa demande de communication par voie électronique du compte administratif 2017 ;
à défaut, la communication des documents suivants :
1) le compte de gestion 2017 ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1288-M de la DGF ;
() la fiche individuelle de la DGF.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulon a informé la commission de ce que les documents sollicités par le demandeur lui ont été transmis par courrier électronique du 12 novembre 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.