Avis 20183301 Séance du 25/10/2018

Copie de l'intégralité de son dossier d’assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier d’assistante maternelle. La commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Au regard des pièces du dossier, la commission comprend qu’une plainte a été déposée à l’encontre de la demanderesse. Elle observe en outre, eu égard à l’attestation du 6 juin 2018 du chef du service des modes d’accueil de la petite enfance du département des Bouches-du-Rhône, que Madame X a obtenu une copie de certains documents composant son dossier d’assistante maternelle, à savoir : - le compte rendu du 20/12/2017 de la puéricultrice ; - la plainte retranscrite d'un courriel du 12/12/2017 ; - le compte rendu de la CCPD du 15/05/ 2018 ; - le compte rendu enquête logement du 8/12/2017. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La commission estime, en revanche, que les autres documents sollicités, qui ne lui auraient pas déjà été adressés, sont communicables à Madame X, sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.