Avis 20183289 Séance du 31/10/2018

Communication de l’intégralité de son dossier médical, relatif à ses hospitalisations en 2003, 2005 et 2009.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Saint-Anne à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical, relatif à ses hospitalisations en 2003, 2005 et 2009. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Saint-Anne, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. La commission ajoute qu’il appartient au directeur du centre hospitalier Saint-Anne, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le dossier médical sollicité, à savoir le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice, et d'en informer Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.