Avis 20183284 Séance du 06/12/2018

Copie des documents suivants concernant le golf de Vidauban et sa structure d'hébergement détenus et exploités par l'EURL Le Prince de Provence : 1) l'autorisation de mise en conformité au titre de la loi sur l'eau, suivant les dispositions de l'article L214-6 du code de l'environnement ; 2) l'autorisation d'ouverture au public, même restreint, nonobstant la structuration de l'exploitation commerciale au travers d'une association de membres ayant acquis cette qualité « offshore », outre les visiteurs et les groupes externes, alors que les derniers comptes publiés de I'EURL Le Prince de Provence font apparaître un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2015 et que l'établissement comporte des locaux à sommeil ; 3) le permis de construire (bâti) et le permis d'aménager (golf) visant la régularisation de l'existant et du changement de destination opéré, passant d'une destination initiale « Habitation » à un « Equipement recevant du public comportant des locaux à sommeil » soit une destination « Commerce et activité de service » et plus précisément « Hébergement touristique et hôtelier », support de l'autorisation d'ouverture au public ; 4) dans l'hypothèse où ces pièces n'existent pas : a) le justificatif des sanctions administratives prises ou qui seraient amenées à être prises sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de l'environnement ; b) l'arrêté préfectoral prononçant la fermeture administrative sur le fondement de l'article R123-52 du code de la construction et de l'habitation de telle sorte que la responsabilité de l'État ne puisse être engagée à la suite d'un éventuel sinistre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le golf de Vidauban et sa structure d'hébergement détenus et exploités par l'EURL Le Prince de Provence : 1) l'autorisation de mise en conformité au titre de la loi sur l'eau, suivant les dispositions de l'article L214-6 du code de l'environnement ; 2) l'autorisation d'ouverture au public, même restreint, nonobstant la structuration de l'exploitation commerciale au travers d'une association de membres ayant acquis cette qualité « offshore », outre les visiteurs et les groupes externes, alors que les derniers comptes publiés de I'EURL Le Prince de Provence font apparaître un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2015 et que l'établissement comporte des locaux à sommeil ; 3) le permis de construire (bâti) et le permis d'aménager (golf) visant la régularisation de l'existant et du changement de destination opéré, passant d'une destination initiale « Habitation » à un « Equipement recevant du public comportant des locaux à sommeil » soit une destination « Commerce et activité de service » et plus précisément « Hébergement touristique et hôtelier », support de l'autorisation d'ouverture au public ; 4) dans l'hypothèse où ces pièces n'existent pas : a) le justificatif des sanctions administratives prises ou qui seraient amenées à être prises sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de l'environnement ; b) l'arrêté préfectoral prononçant la fermeture administrative sur le fondement de l'article R123-52 du code de la construction et de l'habitation de telle sorte que la responsabilité de l'État ne puisse être engagée à la suite d'un éventuel sinistre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var a informé la commission que : - s'agissant du point 1), le bâti et les aménagements étant antérieurs à la loi sur l'eau de 1992, le document n'existe pas ; - s'agissant du point 2), aucun dossier d'ERP n'étant ouvert pour le golf de Vidauban et un éventuel lieu d'hébergement, le document n'existe pas ; - s'agissant du point 4), les pièces demandées sont inconnues des services préfectoraux. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après, le cas échéant, occultation des mentions relevant d'un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Le préfet du Var ayant informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de ces documents, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la mairie de Vidauban, et d’en aviser Monsieur X.