Avis 20183266 Séance du 31/03/2019

Communication en tant qu’élu d’opposition du conseil municipal des documents suivants : 1) la copie du contrat du fonds de commerce Bar PMU ; 2) la copie du bail commercial pour les murs du Bar PMU ; 3) la copie du bail commercial Pasta Nonna ; 4) dans le compte 60612 « Energie », les factures « Chalet » correspondent-elles au bâtiment situé près des ateliers municipaux ; 5) pour la pièce 1448, la présence de 3 factures pour les ateliers municipaux est-elle normale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Jonage à sa demande de communication en tant qu’élu d’opposition du conseil municipal des documents suivants : 1) la copie du contrat du fonds de commerce Bar PMU ; 2) la copie du bail commercial pour les murs du Bar PMU ; 3) la copie du bail commercial Pasta Nonna ; 4) dans le compte 60612 « Energie », les factures « Chalet » correspondent-elles au bâtiment situé près des ateliers municipaux ; 5) pour la pièce 1448, la présence de 3 factures pour les ateliers municipaux est-elle normale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Jonage a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 3) ont été été transmis au demandeur par courriers électroniques du 3 juillet 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Pour le surplus de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.