Conseil 20183245 Séance du 25/10/2018
Caractère communicable d'une enquête administrative pour harcèlement moral, sachant que l'agent concerné a déjà été destinataire des conclusions de cette enquête, mais qu'il désire avoir connaissance des témoignages et entretiens de ses collègues ; quelles occultations doivent être envisagées ; si ces occultations rendent le document vide de sens peut-on en refuser la communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent ayant porté plainte pour harcèlement moral, de la retranscription des réponses de chacune des personnes interrogées lors de l'enquête administrative engagée à la suite de cette plainte.
Elle relève que votre demande ne fait mention ni d'une saisine de la commission de réforme ni de l'engagement de poursuites disciplinaires. Pendant la durée de telles procédures, le régime d'accès aux documents relève de façon exclusive de dispositions particulières du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dont l'interprétation ne relève pas de la compétence de la commission .
En ce qui concerne le droit d'accès aux documents administratifs relevant du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 de ce code, dès lors qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations, justifiées par la préoccupation de ne pas révéler le comportement d'une personne, facilement identifiable eu égard aux propos tenus, dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code.
En l'espèce, la commission considère qu'au regard des documents sollicités qui font état des réponses des agents interrogés dans le cadre de l'enquête administrative, l'agent ayant porté plainte n'a pas la qualité d'intéressé au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, mais doit être regardé comme un tiers.
Dès lors que la transmission des documents en cause à des tiers serait, d'une part, susceptible de divulguer le comportement des agents interrogés d'une manière susceptible de leur porter préjudice, et ferait, d'autre part, apparaître des appréciations et jugements de valeur sur l'agent mis en cause, la commission vous conseille, en application des 2° et 3° de l'article L311-6 de ce code, de ne pas les communiquer à l'agent ayant porté plainte, en l'occurrence, à Madame X.