Avis 20183238 Séance du 06/12/2018
Copie, sur support papier ou sur cédérom, des documents suivants concernant les conditions dans lesquelles la MRAE a été invitée à rendre son avis sur le projet de Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Roquebrune-Cap-Martin :
1) l’ensemble des pièces relatives au projet de PLU adressées par le Service régional de l’environnement au MRAE pour rendre son avis ;
2) l’information donnée par le Service régional de l'environnement (SRE) à la MRAE sur le fait que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a saisi cette mission d’une demande d’avis sur le projet de PLU, conformément à l’article R104-23 du code de l’urbanisme ;
3) toute pièce établissant que le directeur régional de la santé a été consulté par la MRAE conformément à l’article R104-24 de ce même code ;
4) la décision du 6 juin 2016 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
5) toutes les pièces détenues par la MRAE (compte rendu de séance de la MRAE, etc.) démontrant que la MRAE a exercé sa mission d’examen des informations communiquées par le SRE et décidé collégialement qu’il n’y avait pas lieu de rendre un avis exprès, notamment le procès-verbal de la séance de la MRAE au cours de laquelle le SRE a présenté oralement le résultat de son analyse et toute autre pièce permettant de justifier la convocation des membres de la MRAE.
Maître X, conseil de la société civile immobilière X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2018, du refus opposé par le président de la Mission régionale autorité environnementale (MRAE) Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication d'une copie, sur support papier ou sur cédérom, des documents suivants concernant les conditions dans lesquelles cette mission a été invitée à rendre son avis sur le projet de Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Roquebrune-Cap-Martin :
1) l’ensemble des pièces relatives au projet de PLU adressées par le Service régional de l’environnement au MRAE pour rendre son avis ;
2) l’information donnée par le Service régional de l'environnement à la MRAE sur le fait que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a saisi cette mission d’une demande d’avis sur le projet de PLU, conformément à l’article R104-23 du code de l’urbanisme ;
3) toute pièce établissant que le directeur régional de la santé a été consulté par la MRAE conformément à l’article R104-24 de ce même code ;
4) la décision du 6 juin 2016 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
5) toutes les pièces détenues par la MRAE, notamment le compte rendu de séance, démontrant que la MRAE a exercé sa mission d’examen des informations communiquées par le SRE et décidé collégialement qu’il n’y avait pas lieu de rendre un avis exprès, notamment le procès-verbal de la séance de la MRAE au cours de laquelle le SRE a présenté oralement le résultat de son analyse et toute autre pièce permettant de justifier la convocation des membres de la MRAE.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Mission régionale autorité environnementale (MRAE) Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commission ne pas disposer d'autres documents en rapport avec l'objet de la demande que ceux qu'il a déjà communiqués à Maître X par courriers des 24 juillet et 20 septembre 2018.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable, le refus de communication n'étant pas établi.