Avis 20183223 Séance du 06/12/2018

Communication de l'ensemble des échanges de courrier entre l'inspectrice du travail, Madame X et Monsieur X, directeur de l'entreprise X, dans le cadre de sa demande d'intervention pour non respect du code du travail, et suite à son licenciement économique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Pays de Loire (unité départementale du Maine-et-Loire) à sa demande de communication de l'ensemble des échanges de courrier entre l'inspectrice du travail, Madame X, et Monsieur X, directeur de l'entreprise X, dans le cadre de sa demande d'intervention pour non-respect du code du travail, et suite à son licenciement économique. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent, à l’exception des procès-verbaux transmis à l’autorité judiciaire en application de l’article L8113-7 du code du travail, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que ces documents ne sont communicables qu’aux personnes intéressées au sens de l'article L311-6 de ce code, à savoir notamment, en l'espèce, le responsable de l'entreprise concernée. Ils ne sont communicables, le cas échéant, à Monsieur X que pour les seules pièces ou mentions le concernant directement, après l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise qu'en application de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de transmettre les documents à Monsieur X.