Avis 20183221 Séance du 11/10/2018
Copie de la totalité des pièces du dossier fiscal, de l'avis de vérification jusqu'au rapport de vérification, concernant les rappels de prélèvements sociaux adressés par les services de la DGFIP à l'encontre de son client au titre des années 2009 et 2010.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de l'intégralité des pièces du dossier fiscal de son client, de l'avis de vérification jusqu'au rapport de vérification, concernant les rappels de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.