Avis 20183218 Séance du 25/10/2018
Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son oncle Monsieur X, dont il est l’ayant droit, sur les 5 dernières années précédant son décès le 29 avril 2018, et non seulement sur le mois précédent, afin de recueillir les preuves de l’ancienneté des troubles cognitifs et mnésiques majeurs dont le défunt aurait pu souffrir lors de la rédaction de deux actes ayant des conséquences sur sa succession.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil à sa demande de consultation sur place, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son oncle Monsieur X, dont il est l’ayant droit, sur les 5 dernières années précédant son décès le 29 avril 2018, et non seulement sur le mois précédent, afin de recueillir les preuves de l’ancienneté des troubles cognitifs et mnésiques majeurs dont le défunt aurait pu souffrir lors de la rédaction de deux actes ayant des conséquences sur sa succession.
Après avoir pris connaissance de la réponse du centre hospitalier, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur X a justifié auprès du centre hospitalier de sa qualité d'ayant droit de son oncle et a précisé que sa demande était motivée par la volonté de défendre ses droits dans le cadre de la succession, s'interrogeant sur les conditions dans lesquelles son oncle a signé un acte de vente le 7 février 2014 et un testament le 14 avril 2016.
La commission estime par suite que les pièces du dossier médical de Monsieur X nécessaires à la poursuite de cet objectif sont communicables à Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure et selon les modalités ci-dessus rappelées. Elle prend enfin note de l'intention exprimée par le directeur du centre hospitalier de rassembler le dossier médical du patient décédé en vue de sa consultation par Monsieur X.