Avis 20183193 Séance du 11/10/2018
Communication de l'intégralité de son dossier administratif détenu par la CAF ainsi que toutes les informations la concernant figurant dans les fichiers informatisés ou manuels.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif détenu par la CAF ainsi que toutes les informations la concernant figurant dans les fichiers informatisés ou manuels.
La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande en ce qu'elle concerne l'accès à des fichiers, informatisés ou manuels.
Pour le surplus, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris ayant informé la commission que les pièces du dossier de Maître X lui avaient été adressées par courrier du 4 octobre 2018, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.