Avis 20183174 Séance du 06/12/2018

Communication de la décision prise par la commission de discipline des taxis relative à sa plainte P2016‐447.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de la décision prise par la commission de discipline des taxis relative à sa plainte P2016‐447. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission considère que le document sollicité, qui comporte des appréciations portées sur le chauffeur de taxi et son comportement dans les circonstances en cause, n'est, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicable qu'au seul chauffeur intéressé, à l'exclusion du plaignant qui ne revêt pas cette qualité pour l'application de cet article. La commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.