Avis 20183168 Séance du 22/11/2018

Communication de l’intégralité des deux enquêtes administratives le concernant menées à la Direction eau et assainissement, notamment les témoignages s'y rapportant.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Grand Poitiers à sa demande de communication de l’intégralité des deux enquêtes administratives le concernant menées à la Direction eau et assainissement, notamment les témoignages s'y rapportant. La commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. En l’absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Grand Poitiers à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.