Avis 20183165 Séance du 22/11/2018
Communication, des documents suivants produits par la commission consultative paritaire (CCP) de la direction des ressources et de compétences de la police nationale ( DRCPN) réunie en séance le 30 mars 2018 dans le cadre de l'examen du retrait de son compte rendu d'entretien professionnel de 2017 au titre de l'année 2016, à savoir :
1) le compte rendu de la CAP du 30 mars 2018 ;
2) la copie du mémoire en défense de sa direction d'emploi.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, des documents suivants produits par la commission consultative paritaire (CCP) de la direction des ressources et de compétences de la police nationale ( DRCPN) réunie en séance le 30 mars 2018 dans le cadre de l'examen du retrait de son compte rendu d'entretien professionnel de 2017 au titre de l'année 2016, à savoir :
1) le compte rendu de la CAP du 30 mars 2018 ;
2) la copie du mémoire en défense de sa direction d'emploi.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs se rapportant à la notation d'un agent public sont communicables à ce dernier, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise toutefois que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en l'espère en application du III de l'article 1-4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, sur une décision individuelle intéressant un agent contractuel relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par la commission, ne sont communicables à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie.
En l'espèce, la commission comprend que Monsieur X a saisi la commission administrative paritaire compétente pour qu'elle demande à l'autorité hiérarchique de réviser le compte rendu de son entretien professionnel et que lors de sa réunion du 30 mars 2018, la commission a reporté à une séance ultérieure l'examen de cette demande.
La commission en conclut que la décision administrative relative à la révision ou non de ce compte rendu n'est pas encore intervenue. La commission estime par suite que le mémoire en défense de la direction d'emploi qui doit être examiné par la commission administrative paritaire ainsi que le compte rendu de la réunion du 30 mars 2018 revêtent à ce stade un caractère préparatoire et émet par suite un avis défavorable à leur communication à Monsieur X tant que cette décision n'est pas intervenue.