Avis 20183142 Séance du 20/12/2018
Communication, par voie électronique, des procès-verbaux du conseil d'administration pour les années 2015 à 2017.
Monsieur X a saisi la commission l'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat du Cantal Logisens à sa demande de communication des procès-verbaux du conseil d'administration pour les années 2015 à 2017.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'office public de l'habitat du Cantal Logisens, rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, "L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6." et que les documents administratifs, comme en l'espèce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en application de l'article L311-7 du même code qui dispose que : "Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions."
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.