Avis 20183139 Séance du 21/03/2019

Copie du passeport délivré au nom de son fils X X, avec indication de l'adresse de résidence déclarée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie du passeport délivré au nom de son fils X X, avec indication de l'adresse de résidence déclarée. Après avoir pris connaissance des observations du préfet de Meurthe-et-Moselle, la commission rappelle tout d’abord que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, à la personne uniquement. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. Toutefois, elle relève que Monsieur X est, d’une part, séparé de la mère de son fils qui dispose également de l’autorité parentale et, d’autre part, qu’en application d’un arrêt du 20 octobre 2017 de la cour d’appel de Nancy, il n’est autorisé à rendre visite à son fils qu’en Allemagne après l’accord de la mère de son fils et en présence d’une conseillère pédagogique. En l’espèce, le document demandé comporte la mention de l’adresse du domicile de l’enfant portée sur la page d'identification du passeport, qui est également de celle de la mère qui a présenté la demande de passeport. Dans ces conditions, dès lors que cette mention est couverte par le secret de la vie privée de la mère du fils de Monsieur X, ce document ne peut être communiqué que sous réserve de l’occultation de cette adresse. La commission émet donc un avis favorable sous les réserves qui précèdent.