Avis 20183114 Séance du 31/03/2019

Copie de l'entier dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de copie de l'entier dossier de son client. En l'absence de réponse du directeur général de l'OFPRA, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'ils aient perdu tout caractère préparatoire et de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.