Avis 20183103 Séance du 22/11/2018
Copie des documents suivants, adressés au bâtonnier de l'ordre :
1) la lettre par laquelle Maître X a demandé d'être déchargée de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2015/003206 et de la réponse apportée ;
2) la lettre par laquelle le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle de Beauvais a adressé, au printemps 2017, copie de la décision n° 2015/003206 pour nouvelle désignation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2018, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais à sa demande de copie des documents suivants, adressés au bâtonnier de l'ordre :
1) la lettre par laquelle Maître X a demandé d'être déchargée de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2015/003206 et de la réponse apportée ;
2) la lettre par laquelle le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle de Beauvais a adressé, au printemps 2017, copie de la décision n° 2015/003206 pour nouvelle désignation.
La commission rappelle qu'une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère, comme elle l'avait déjà indiqué dans ses avis n° 20170657 du 6 avril 2017, 20171767 du 6 juillet 2017, 20172599 et 20172602 du 14 septembre 2017, que les sollicitations de Monsieur X relatives à ses dossiers d'aide juridictionnelle excèdent, par leur fréquence, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public.
Elle déclare donc abusive la présente demande et émet par suite un avis défavorable.