Avis 20183094 Séance du 06/12/2018

Communication du ou des audits réalisés entre septembre et octobre 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du SCOT du Biterrois à sa demande de communication du ou des audits réalisés entre septembre et octobre 2015. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du syndicat mixte à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration « Sont considérés comme documents administratifs[...] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Elle en déduit que la circonstance que le document sollicité soit à usage interne de l'administration n'est pas un obstacle à l'exercice du droit d'accès prévu par le livre III de ce code. Elle considère, par ailleurs, qu'un tel document, dès lors qu'il est utilisé par l'administration, ne peut être considéré comme inachevé en la forme. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.