Avis 20183084 Séance du 22/11/2018

Communication des documents suivants : 1) le constat justifiant le paiement d'une redevance majorée renseigné par une personne habilitée (art. 429 du CPP), notamment : a) la copie du constat de refus de contrôle mentionné dans le courrier justificatif ; b) les délibérations des conseils municipaux des communes membres fixant la majoration de la redevance déterminant la pénalité ; c) les délibérations des communes membres autorisant l'assemblée ou le président de l'EPCI à exercer les pouvoirs de police des maires. 2) la délibération de l'EPCI adoptant cette majoration de 100 % de la facture du contrôle non réalisé, ou à défaut, la délibération du conseil municipal approuvant cette pénalité et transférant à l'EPCI le droit de la recouvrer comprenant : a) l'arrêté de délégation de signature habilitant le vice-président en charge des finances à émettre un titre exécutoire pour une pénalité considérée comme une contribution fiscale ; b) la délibération de l'assemblée de l'EPCI fixant les bases de liquidation de la facture de pénalité. 3) l'extrait du registre des délibérations du conseil communautaire instituant le transfert des pouvoirs des maires au président de l'EPCI dans le cadre de l'assainissement (art. L5211-9-2-§l et 3), notamment la délibération de Quimperlé Communauté attribuant au président le pouvoir de sanctionner financièrement un assujetti au SPANC. 4) l'arrêté des délégations de fonctions ou de signature aux vice-présidents auteurs des constats et des titres exécutoires concernant ces pénalités comprenant : a) l'arrêté de délégation de fonction permettant au vice-président chargé de l'environnement d'appliquer cette pénalité ; b) le document justificatif de l'ordonnateur transmis au Trésor Public pour le recouvrement de la créance à charge de l'assujetti au SPANC ; c) le bordereau des titres revêtu de la signature de l'ordonnateur ou de son éventuel délégué.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé à sa demande de communication des documents suivants : 1) le constat justifiant le paiement d'une redevance majorée renseigné par une personne habilitée (art. 429 du CPP), notamment : a) la copie du constat de refus de contrôle mentionné dans le courrier justificatif ; b) les délibérations des conseils municipaux des communes membres fixant la majoration de la redevance déterminant la pénalité ; c) les délibérations des communes membres autorisant l'assemblée ou le président de l'EPCI à exercer les pouvoirs de police des maires. 2) la délibération de l'EPCI adoptant cette majoration de 100 % de la facture du contrôle non réalisé, ou à défaut, la délibération du conseil municipal approuvant cette pénalité et transférant à l'EPCI le droit de la recouvrer comprenant : a) l'arrêté de délégation de signature habilitant le vice-président en charge des finances à émettre un titre exécutoire pour une pénalité considérée comme une contribution fiscale ; b) la délibération de l'assemblée de l'EPCI fixant les bases de liquidation de la facture de pénalité. 3) l'extrait du registre des délibérations du conseil communautaire instituant le transfert des pouvoirs des maires au président de l'EPCI dans le cadre de l'assainissement (art. L5211-9-2-§l et 3), notamment la délibération de Quimperlé Communauté attribuant au président le pouvoir de sanctionner financièrement un assujetti au SPANC. 4) l'arrêté des délégations de fonctions ou de signature aux vice-présidents auteurs des constats et des titres exécutoires concernant ces pénalités comprenant : a) l'arrêté de délégation de fonction permettant au vice-président chargé de l'environnement d'appliquer cette pénalité ; b) le document justificatif de l'ordonnateur transmis au Trésor Public pour le recouvrement de la créance à charge de l'assujetti au SPANC ; c) le bordereau des titres revêtu de la signature de l'ordonnateur ou de son éventuel délégué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé a informé la commission que les documents suivants n'existaient pas : - les délibérations des conseils municipaux mentionnées au point 1b), dès lors qu'il s'agit d'une compétence exclusive de Quimperlé Communauté ; - les délibérations mentionnées au point 1c), le transfert étant automatique et ne nécessitant pas de délibération ; - la délibération mentionnée au point 2b), le montant de la pénalité étant fixé par le règlement de service du SPANC. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. La commission rappelle, s'agissant du document sollicité au point 1a), qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les constats établis par les agents du SPANC, constituent en principe des documents administratifs soumis au code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où ils auraient été transmis au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. La commission considère donc que, sous cette seule réserve et s'ils existent, les constats demandés sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce même code, c’est-à-dire après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, à la ou les personnes mises en cause. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 2a), 3) et 4, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, à ce titre, que les documents demandés aux points 4b) et 4c) ne portent que sur la facture contestée par le demandeur. La commission rappelle enfin qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points et prend note de la volonté du président de la communauté d'agglomération de Quimperlé de transmettre les documents dans les meilleurs délais.