Avis 20183078 Séance du 22/11/2018

Communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) les originaux des pièces produites par son client à l'appui de sa demande ; 2) la copie intégrale de son dossier, y compris l'avis de la garde des sceaux, ministre de la justice.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Lille à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son client : 1) les originaux des pièces produites par son client à l'appui de sa demande ; 2) la copie intégrale de son dossier, y compris l'avis de la garde des sceaux, ministre de la justice. La commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande d'avis, que le droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'a pas pour objet la communication de documents originaux mais leur consultation, leur transmission ou publication par voie électronique ou la délivrance de copies. Elle déclare donc irrecevable ce point de la demande. S'agissant du point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Lille a informé la commission que l'ensemble du dossier de son client a été adressé à Maître X par courrier du 20 septembre 2018 à l'exception de l'avis du bureau de la nationalité du ministère de la justice. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents déjà communiquées. S'agissant de l'avis précité, dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission estime qu'il est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle rappelle enfin, que l'administration est fondée à refuser la communication d'un tel document lorsque l'ampleur des occultations à opérer prive d'intérêt cette communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.