Avis 20183069 Séance du 10/01/2019

Communication de l'étude hydraulique réalisée par le bureau d'études HEA intitulée « Zone d'expansion des crues de l'Ousse Aval » portant la référence A15.5.04 du 29 mars 2016.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, du refus opposé par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du bassin de l'Ousse à sa demande de communication de l'étude hydraulique réalisée par le bureau d'études HEA intitulée « Zone d'expansion des crues de l'Ousse Aval » portant la référence A15.5.04 du 29 mars 2016. En l'absence de réponse du syndicat intercommunal à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent limitativement les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, bien que n'ayant pu prendre connaissance du document sollicité, la commission estime que, compte tenu de l'objet mentionné par le demandeur, il contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime dès lors qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code.