Avis 20183067 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants, relatifs à l'agression, par un étudiant, dont il aurait été victime en sa qualité de professeur de l'IUT de l'université Paris V Descartes : 1) la lettre d'excuses rédigée par Monsieur X ; 2) les témoignages écrits rédigés par des étudiants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Descartes - Paris V à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'agression, par un étudiant, dont il aurait été victime en sa qualité de professeur de l'IUT de l'université Paris V Descartes : 1) la lettre d'excuses rédigée par Monsieur X ; 2) les témoignages écrits rédigés par des étudiants. En l'absence de réponse du président de l'université Paris Descartes - Paris V à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission estime, tout d'abord, que les documents sollicités étaient au nombre des documents préparatoires à la décision de sanctionner M. X pour l'agression dont il se serait rendu coupable envers Monsieur X et que, en l'état des informations dont elle dispose, le président de l'université Paris Descartes - Paris V semble avoir renoncé à prononcer une telle sanction. La commission rappelle ensuite que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. Elle estime ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, notamment des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents en cause, émet donc un avis favorable, sous ces réserves.