Avis 20183056 Séance du 10/01/2019
Copie intégrale des dossiers de demandes d'autorisation des sociétés X à Châteaurenard et X à Tarascon, déposées respectivement les 6 juin 2017 et 7 mars 2018, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter des unités de compostage.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie intégrale des dossiers de demandes d'autorisation des sociétés X à Châteaurenard et X à Tarascon, déposées respectivement les 6 juin 2017 et 7 mars 2018, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter des unités de compostage.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
En l’absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime que les informations relatives à un projet tel que l’installation ou l’exploitation d’une unité de compostage des déchets contient des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, notamment sur le fondement du 2° du même article.
Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents puisse lui être opposé.
La commission en déduit que les documents constituant le dossier de demande présenté par l'exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement est communicable, dès lors qu’il a été communiqué par le pétitionnaire à l'administration compétente, à toute personne qui en fait la demande, à l’exception notamment du document mentionné au 3° de l’article R181-13 du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement dont le titre VIII précité regroupe désormais les procédures d'autorisation de projets environnementaux en un dispositif d’autorisation environnementale unique.
La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves précitées et sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, couvertes par le secret des affaires et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ce secret.