Avis 20183053 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants, détenus par le consulat général de France à Dakar (Sénégal) : 1) l'intégralité des pièces des dossiers administratifs de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, de ses enfants, X né le 20 janvier 2002 et X née le 18 juin 2011 ; 2) les vérifications effectuées par les services consulaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants, détenus par le consulat général de France à Dakar (Sénégal) : 1) l'intégralité des pièces des dossiers administratifs de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, de ses enfants, X né le 20 janvier 2002 et X née le 18 juin 2011 ; 2) les vérifications effectuées par les services consulaires. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents relatifs à X et X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.