Avis 20183039 Séance du 22/11/2018

Communication du courrier d'observation établi par l'agent de contrôle, Monsieur X, chargé du suivi de l'entreprise X, à la suite d'un signalement pour des problèmes relatifs à la santé sécurité au travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté - Unité territoriale de Saône-et-Loire à sa demande de communication du courrier d'observation établi par l'agent de contrôle, Monsieur X, chargé du suivi de l'entreprise X, à la suite d'un signalement pour des problèmes relatifs à la santé et sécurité au travail. En l’absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté - Unité territoriale de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la commission relève que le document demandé est un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public susceptible de faire apparaître de la part de son destinataire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ce document n'est dès lors communicable qu'à ce dernier, en application de l’article L311-6 du même code, à moins que les mentions le concernant puisse, en application de l'article L311-7 du code précité, faire l'objet d'une occultation. Elle rappelle à ce titre que l'administration n'est fondée à refuser la communication d'un document ainsi occulté que lorsque l’importance des occultations conduit à dénaturer le sens de ce document et prive sa communication de tout intérêt. Elle émet dès lors, un avis favorable à sa communication, sous cette réserve.