Avis 20183019 Séance du 25/10/2018

Copie des documents suivants concernant chacun des trois lots du marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en service de la nouvelle solution de téléphonie IP : 1) les procès-verbaux d'ouverture et d'analyse des candidatures et des offres ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le rapport de présentation ; 4) toute pièce explicitant l'analyse des candidatures et des offres ; 5) les trois marchés signés.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Société de gestion de l'aéroport de la région de Lille (SOGAREL) à sa demande de copie des documents suivants concernant chacun des trois lots du marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en service de la nouvelle solution de téléphonie IP : 1) les procès-verbaux d'ouverture et d'analyse des candidatures et des offres ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) le rapport de présentation ; 4) toute pièce explicitant l'analyse des candidatures et des offres ; 5) les trois marchés signés. La commission observe que la Société de gestion de l'aéroport de la région de Lille (SOGAREL) s'est vue confier la gestion et l'exploitation de l'aéroport de Lille par le Syndicat Mixte des Aéroports de Lille et Merville par un contrat de délégation de service public. A ce titre, la mission de ce délégataire est d’assurer l’aménagement, la sécurité, la sureté et l’entretien des équipements de la plateforme aéroportuaire aux normes de la navigation aérienne, tout en travaillant au développement du réseau de lignes aériennes. Elle ajoute que les documents qu'elle détient ou élabore dans le cadre de cette mission de service public sont soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, en application de l'article L300-2 de ce code, et considère que le marché public portant sur la fourniture et la mise en service d'une nouvelle solution de téléphonie conclu par la Société SOGAREL, relève de la mission de service public qui lui a ainsi été confiée. En l'absence de réponse du président de la Société SOGAREL à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ces développements, la commission émet un avis favorable à la demande présentée par Maître X, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires, tel que rappelé précédemment.