Avis 20183004 Séance du 31/12/2018
Copie des documents suivants :
1) l'évaluation du service des Domaines concernant les parcelles X et X appartenant au demandeur et proposées à l'achat par la commune ;
2) le nom du propriétaire de la voie traversant la parcelle X et le classement au titre du Plan d'occupation du sol (POS) de ces deux parcelles, ainsi que de la parcelle X appartenant au demandeur ;
3) le plan d'alignement relatif à la voie traversant la parcelle X et son classement ou non dans le domaine public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fitou à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'évaluation du service des Domaines concernant les parcelles X et X appartenant au demandeur et proposées à l'achat par la commune ;
2) le nom du propriétaire de la voie traversant la parcelle X et le classement au titre du Plan d'occupation du sol (POS) de ces deux parcelles, ainsi que de la parcelle X appartenant au demandeur ;
3) le plan d'alignement relatif à la voie traversant la parcelle X et son classement ou non dans le domaine public.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fitou a informé la commission de ce que s'agissant du point 1), il ne détenait pas les évaluations demandées, qui ne lui ont pas encore été transmises par le service des domaines. En l'absence d'information quant à l'existence à ce jour de ces évaluations, la commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.
Elle rappelle cependant que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé.
Concernant le point 2) de la demande, le maire a indiqué avoir transmis à Monsieur X les informations demandées par courrier du 24 octobre 2018.
Enfin, concernant le point 3) le maire ayant indiqué à la commission que le POS de la commune est caduc et que le PLU est en cours d'élaboration, la commission comprend que le plan d'alignement n'existe pas encore et que le classement de la parcelle X n'a pas encore été définitivement arrêté.
Elle ne peut dès lors que déclarer la demande également sans objet dans ses points 2) et 3).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.