Avis 20182993 Séance du 31/03/2019

Communication de documents dans le cadre d'un certificat d'urbanisme négatif notifié par arrêté du 22 décembre 2017 : 1) la carte des aléas de la commune en date du 25 février 2015 ; 2) les justificatifs de la consultation et les avis des gestionnaires des réseaux assainissement, eau potable et voirie ; 3) les justificatifs de l'état d'avancement du plan local d'urbanisme (PLU), à savoir : a) la délibération de prescription ; b) le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; c) l'arrêt éventuel du projet de PLU ; 4) le plan des risques et ruissellement sur versant et inondation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Maubec à sa demande de communication de documents dans le cadre d'un certificat d'urbanisme négatif notifié par arrêté du 22 décembre 2017 : 1) la carte des aléas de la commune en date du 25 février 2015 ; 2) les justificatifs de la consultation et les avis des gestionnaires des réseaux assainissement, eau potable et voirie ; 3) les justificatifs de l'état d'avancement du plan local d'urbanisme (PLU), à savoir : a) la délibération de prescription ; b) le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; c) l'arrêt éventuel du projet de PLU ; 4) le plan des risques et ruissellement sur versant et inondation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maubec a informé la commission, d'une part, que les documents relatifs au projet de PLU arrêté lors de la séance du conseil municipal du 29 septembre 2016, mentionnés au point 3) étaient accessibles en ligne sur le site internet de la commune, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été transmis à Maître X par courrier du 20 novembre 2018. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable dans son point 3) et sans objet dans ses deux autres points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.